Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Production d’électricité
112(1)Les gouvernements locaux peuvent construire une installation de production, en être les propriétaires ou les exploitants, utiliser l’électricité pour leurs propres besoins ou la vendre, notamment à une entreprise de distribution d’électricité, mais ils ne peuvent la distribuer à leurs résidents ni leur en fournir à titre de service.
112(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise municipale de distribution d’électricité relativement à la distribution ou à la fourniture d’électricité à titre de service aux résidents du gouvernement local dans les limites territoriales prévues à l’article 88 de la Loi sur l’électricité.
112(3)Aux fins d’application du paragraphe (1), les gouvernements locaux peuvent :
a) acquérir des terrains ou un intérêt dans des terrains qui leur sont adjacents et les utiliser pour les besoins précités;
b) conclure avec un ou plusieurs gouvernements locaux ou avec toute autre personne, y compris la Couronne, une entente stipulant que les coûts afférents à la construction et à l’exploitation d’une installation de production pourront être partagés entre les parties à l’entente;
c) conclure avec un ou plusieurs gouvernements locaux ou avec toute autre personne, y compris la Couronne, une entente ayant pour objet conjoint l’acquisition, l’acquisition de la propriété, l’aménagement, l’agrandissement, la gestion ou l’exploitation d’une installation de production.
Production d’électricité
112(1)Les gouvernements locaux peuvent construire une installation de production, en être les propriétaires ou les exploitants, utiliser l’électricité pour leurs propres besoins ou la vendre, notamment à une entreprise de distribution d’électricité, mais ils ne peuvent la distribuer à leurs résidents ni leur en fournir à titre de service.
112(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise municipale de distribution d’électricité relativement à la distribution ou à la fourniture d’électricité à titre de service aux résidents du gouvernement local dans les limites territoriales prévues à l’article 88 de la Loi sur l’électricité.
112(3)Aux fins d’application du paragraphe (1), les gouvernements locaux peuvent :
a) acquérir des terrains ou un intérêt dans des terrains qui leur sont adjacents et les utiliser pour les besoins précités;
b) conclure avec un ou plusieurs gouvernements locaux ou avec toute autre personne, y compris la Couronne, une entente stipulant que les coûts afférents à la construction et à l’exploitation d’une installation de production pourront être partagés entre les parties à l’entente;
c) conclure avec un ou plusieurs gouvernements locaux ou avec toute autre personne, y compris la Couronne, une entente ayant pour objet conjoint l’acquisition, l’acquisition de la propriété, l’aménagement, l’agrandissement, la gestion ou l’exploitation d’une installation de production.